C-26, r. 74.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
18. Le conseil d’arbitrage donne aux parties un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
Décision 2013-09-09, a. 18.